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#1 Les sûretés : garantir ses créances et prévenir les impayés

LE BUT DES GARANTIES (SÛRETÉS)

Un créancier qui accepte de faire crédit à un débiteur ne le fait qu’à la condition d’avoir confiance en la bonne exécution de la dette par ce dernier. L’exécution de la dette par le débiteur est justement assurée par l’outil juridique qu’est la sûreté

En effet, le droit de gage général dont dispose un “créancier chirographaire” (créancier disposant d’aucune sûreté) sur le patrimoine de son débiteur ne permet pas au créancier de se prémunir efficacement contre l’insolvabilité du débiteur. 

Il lui faut, s’il souhaite s’assurer d’une exécution à temps par son débiteur, obtenir un droit supplémentaire sur le patrimoine de son débiteur ou sur celui d’un tiers afin de renforcer ses chances d’être payé. 


LES TYPES DE SÛRETÉS

Avec la sûreté, le créancier pourra à son choix, obtenir un droit personnel sur un patrimoine autre que celui de son débiteur ou se contenter du patrimoine du débiteur en obtenant de son titulaire un droit de priorité

De ces deux possibilités découle la traditionnelle distinction des sûretés en droit français entre les sûretés personnelles et les sûretés réelles. 

  • La sûreté est personnelle lorsqu’il est procédé à l’adjonction au débiteur principal d’un second débiteur. Le second débiteur sera un tiers non tenu de supporter la dette à titre définitif. Il disposera d’un recours pour le tout contre le débiteur principal, seul tenu véritablement à la dette. L’exemple le plus connu est celui de la personne qui se porte caution.

  • La sûreté est réelle en cas d’affectation d’un bien ou d’un ensemble de biens en garantie de la dette du débiteur. Il s’agit de procurer au créancier un droit réel accessoire sur la valeur des biens affectés en garantie de la dette. Le titulaire de ce droit réel accessoire possède alors un droit sur la valeur pécuniaire du bien offert en garantie. Un exemple de sûreté réelle est le nantissement de fonds de commerce ou encore l’hypothèque.

Ainsi, les sûretés permettent d’éviter la situation préjudiciable dans laquelle un  créancier se trouve face à un débiteur/des débiteurs devenu(s) insolvable(s).

Il est essentiel d’étudier les différentes garanties envisageables pour sécuriser au mieux les opérations selon la situation du/des débiteurs aux fins notamment de prévenir tout contentieux ultérieur.

A noter : en matière pénale, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, une sûreté peut être proposée pour garantir le paiement d’amendes/dommages-intérêts et la représentation du justiciable devant les juridictions.

#2 Les contours de l’incrimination d’abus de biens sociaux

UNE INCRIMINATION VISANT LES DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Seuls les dirigeants de sociétés commerciales peuvent être poursuivis pour abus de biens sociaux (ie les gérants de SARL/SCA, le président, administrateurs ou directeurs généraux de SA ou le président et dirigeants de société par actions simplifiées). 

La complicité d'abus de biens sociaux est également punissable. Toute personne qui aide, assiste ou facilite la commission de l'infraction, en connaissance de cause, pourra être poursuivie.

Les dirigeants d’autres structures - notamment de sociétés civiles ou de personnes - ne relèvent pas de cette infraction, mais d’autres qualifications comme l’abus de confiance (définit comme le fait pour une personne de détourner des fonds/biens de leur finalité initiale au préjudice d’autrui). 

AGISSEMENTS DU DIRIGEANT CONTRAIRES À L’INTÉRÊT DE LA SOCIÉTÉ

L’abus de biens sociaux suppose un usage des biens sociaux contraire à l’intérêt de la société. Il peut s’agir :

  • d’une appropriation/dissipation directe des biens  (rémunération injustifiée du dirigeant, prêts à taux anormalement bas, fait de puiser directement dans la caisse de la société,...) ;

  • d’une simple utilisation ou omission: La jurisprudence très rigoureuse considère comme répréhensible tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine de la société.

Dans les groupes de sociétés, un transfert de fonds entre entités peut toutefois être admis s’il répond à un intérêt économique commun au groupe.  

LES FRONTIÈRES AVEC D’AUTRES INFRACTIONS

L’abus de biens sociaux ne doit pas être confondu avec :

  • L’abus de crédit, qui consiste à compromettre la solvabilité de la société.

  • L’abus de pouvoir, qui correspondant au fait pour un dirigeant de détourner ses prérogatives pour son intérêt propre.

L’INTENTION DOLOSIVE DU DIRIGEANT

L’infraction suppose que le dirigeant ait agi en connaissance de cause, c’est-à-dire en toute mauvaise foi en sachant que son acte allait à l’encontre de l’intérêt de la société (mais dans son intérêt personnel).

LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE

L’abus de biens sociaux est un délit qui se prescrit à compter du moment où les faits sont révélés, c'est-à-dire généralement au moment de la présentation des comptes annuels.

Mais, il est admis que la prescription puisse courir à compter de toute circonstance de nature à révéler les malversations commises. 

La sanction pénale maximale prévue par le législateur est cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende (articles L241-3 et L242-6 du Code de commerce). 

À ces sanctions pénales peuvent s’ajouter des sanctions civiles (dommages-intérêts). Il existe en outre des peines complémentaires, telles que l’interdiction d’exercer une activité commerciale ou industrielle ou l’interdiction de gérer d’administrer ou de contrôler une société industrielle ou commerciale.

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